J.O. 233 du 7 octobre 2006
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 20 septembre 2006 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique
NOR : AGRG0602001A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 64/432 /CEE du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu la décision 1999/467/CE de la Commission du 13 juillet 1999 établissant le statut d'officiellement indemne de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains Etats membres ou régions d'Etats membres ;
Vu le code rural, notamment le titre II du livre II ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu la consultation du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 14 septembre 2006 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 19 mai 2006,
Arrête :
Article 1
Dans le titre de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé, les mots : « et à la police sanitaire » sont ajoutés après les mots : « relatives à la prophylaxie collective ».Article 2
L'article 13 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - I. - Pour l'application du présent arrêté, le cheptel bovin d'une exploitation est déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique lorsque, à la fois :
1. Aucun cas clinique ni sérologique de leucose bovine enzootique n'a été constaté dans ce cheptel depuis deux ans au moins ;
2. Tous les bovins âgés de deux ans ou plus ont été soumis, avec résultats négatifs, à au moins deux épreuves de recherche d'anticorps sur prélèvements individuels ou sur mélanges réalisées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
3. Depuis le premier des deux examens mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus n'ont été introduits que des bovins dans les conditions définies au point II-2 du présent article .
II. - Un cheptel bovin déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique continue à bénéficier de cette qualification lorsque :
1. Les bovins âgés de deux ans ou plus sont soumis, avec résultat négatif, à une épreuve de recherche d'anticorps par analyse individuelle ou de mélange dans les conditions suivantes :
- soit un dépistage quinquennal à partir de prélèvements sanguins, pratiqué sur 20 % au moins des bovins de deux ans ou plus. Une instruction ministérielle prévoit les modalités d'échantillonnage des 20 % de bovins de deux ans ou plus prélevés tous les cinq ans au sein de chaque cheptel ;
- soit un dépistage quinquennal sur lait de mélange ;
2. Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel, provient directement d'un cheptel officiellement indemne de leucose bovine enzootique. »Article 3
L'article 18 de l'arrêté du 31 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - 1° Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à :
a) Séparer strictement la structure et la conduite du cheptel bovin d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la leucose bovine enzootique ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné, conformément à l'article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point a ci-dessus ;
c) N'introduire dans le cheptel bovin d'engraissement que des bovins issus de cheptels officiellement indemnes de leucose bovine enzootique et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.
2° Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à :
a) Respecter les conditions fixées aux points 1° a et 1° b ci-dessus ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions.
3° Tout constat de non-respect par l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire des conditions fixées aux points 1° et 2° ci-dessus conduit au retrait immédiat de la dérogation.
Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les conditions d'application du présent article . »Article 4
L'article 19 de l'arrêté du 31 mars 1990 susvisé est abrogé.Article 5
L'article 29 de l'arrêté du 31 mars 1990 susvisé est ainsi modifié :
Les mots : « sous la surveillance du directeur des services vétérinaires » sont remplacés par les mots : « sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection qui prescrit les mesures suivantes ». Les mots : « Les mesures ci-après sont mises en oeuvre dans l'exploitation concernée » sont supprimés.Article 6
L'article 34 de l'arrêté du 31 mars 1990 susvisé est ainsi modifié :
Les mots : « la surveillance du directeur des services vétérinaires » sont remplacés par les mots : « arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ».Article 7
L'article 35 de l'arrêté du 31 mars 1990 susvisé est ainsi modifié :
Les mots : « des mesures de surveillance » sont remplacés par les mots : « de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection prescrivant les mesures ».Article 8
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 septembre 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal